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Une nouvelle loi concernant la révision et la tenue des listes électorales est mise en place qui nécessite de choisir des représentants pour cette commissions.

▪ Création d'un répertoire électoral unique

Un répertoire électoral unique et permanent, tenu par l’INSEE, sera créé afin de centraliser au niveau national les modifications réalisées sur les listes électorales par les maires. Ainsi, la liste électorale de chaque commune sera directement extraite de ce répertoire, géré par l’INSEE aux seules fins de gestion du processus électoral.
Ce répertoire servira ainsi de base à l'élaboration des listes électorales et ne constituera plus un simple moyen de contrôle.
Pour établir leur liste électorale, les communes partiront dudit répertoire et informeront l'INSEE, par voie dématérialisée, des inscriptions et radiations effectuées afin de permettre la mise à jour régulière du fichier.
  • Rôle du maire

Le maire transmettra, par voie électronique, l’ensemble de ces informations à l’INSEE. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la commune, le maire informera dans un délai de sept jours l’INSEE de son changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d’affectation de bureau de vote.
  • Rôle de l’INSEE

Pour l’inscription d’office des jeunes majeurs et des personnes ayant acquis la nationalité française, l’INSEE recevra les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procédera directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique. Par ailleurs, il procédera directement dans le répertoire électoral unique :
  • aux inscriptions et radiations ordonnées par l’autorité judiciaire ;
  • aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n’ont plus le droit de vote.

De même, lorsqu’une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s’inscrira comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l’INSEE mettra à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur. L’INSEE transmettra ces éléments aux maires des communes concernées. En tout état de cause, les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique seront transmises par voie électronique.
 

▪ Listes électorales (révision, délai d’inscription)

Les listes électorales seront désormais permanentes. Le caractère annuel de la révision des listes électorales et la commission administrative chargée de la révision des listes électorales seront donc supprimés. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, seront désormais déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin, soit trente-sept jours avant le scrutin.
 

▪ Nouvelles compétences du maire

La compétence d’inscription et de radiation des électeurs, actuellement exercée par les commissions administratives, sera transférée au maire. En pratique, le maire vérifiera si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions posées par le code électoral (articles L. 11 (I), ou L. 12 à L. 15-1) puis statuera sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Il lui appartiendra également de radier les électeurs qui ne remplissent plus les conditions, à l’issue d’une procédure contradictoire. Observation : le délai d’instruction imparti au maire pour statuer sur une demande d’inscription sur les listes électorales ne débutera qu’à compter du moment où le dossier fourni sera complet. Les décisions prises par le maire (inscriptions et radiations) seront notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours puis transmises dans le même délai à l’INSEE, par voie dématérialisée, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. Le fait, pour le maire, de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale sera puni de 15 000 euros d’amende et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
 

▪ Commissions communales de contrôle

  • Rôle

Dans chaque commune, une commission de contrôle statuera sur les recours administratifs préalables précités. Cette commission s’assurera également de la régularité de la liste électorale. À cette fin, elle aura accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. Elle pourra, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions d’inscription et de radiation prises par le maire ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radiera un électeur, sa décision sera soumise à une procédure contradictoire. La décision de la commission sera notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’INSEE. 
  • Fonctionnement

La commission se réunira au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingtquatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin. Sa composition sera rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions seront publiques. Le maire, à sa demande ou à l’invitation de la commission, présentera ses observations.
  • Composition

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission sera composée :
  • d’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne pourront siéger au sein de cette commission ;
  • d’un délégué de l’administration désigné par le préfet ;
  • d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
Les conseillers municipaux et les agents de la commune, de l’EPCI ou des communes membres de celui-ci ne pourront être désignés ni par le préfet, ni par le président du tribunal de grande instance.

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